J.O. 275 du 26 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'Ecole navale, au concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'Ecole polytechnique


NOR : DEFP0401240A



La ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7, 13-1 et 13-2 ;

Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, notamment son article 1er,

Arrête :


Article 1


Le candidat à l'un des concours d'admission en première année de l'Ecole navale, au concours d'admission sur titre en deuxième année de l'Ecole navale, au concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine, ou l'officier issu de l'Ecole polytechnique demandant à être admis dans le corps des officiers de marine, doit remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées dans le tableau suivant et précisées en annexe :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 275 du 26/11/2004 texte numéro 60


Article 2


I. - Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er et en annexe. Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en Ecole, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.

II. - Une dérogation à ces conditions, totale ou partielle, peut être accordée par le directeur du personnel militaire de la marine au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

III. - Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours, et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Article 3


Le candidat déclaré inapte peut demander à être examiné par la commission médicale supérieure, dont la composition est fixée par les arrêtés relatifs à ces concours et dont les conditions d'appel sont définies par instruction.

Article 4


Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales, sont précisées par instruction.

Article 5


L'arrêté du 16 janvier 2002, modifié par l'arrêté du 28 février 2003, relatif aux conditions médicales d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'Ecole navale et au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine, est abrogé.

Article 6


Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2004.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos



A N N E X E


OBSERVATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS MÉDICALES ET PHYSIQUES D'APTITUDE EXIGÉES DES CANDIDATS AUX CONCOURS D'ACCÈS EN PREMIÈRE ET EN DEUXIÈME ANNÉE DE L'ÉCOLE NAVALE, AU CONCOURS DE RECRUTEMENT SUR TITRE DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET DES OFFICIERS DE MARINE ISSUS DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE


1. Conditions générales


Aptitude au service à la mer et outre-mer.

Taille égale ou supérieure à 1,54 m pour les hommes et à 1,50 m pour les femmes.

Coefficient de mastication supérieur ou égal à 30 %.

Le bégaiement est éliminatoire.

Ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.


2. Sigle G


Le coefficient pour le sigle G prend en compte l'indice de masse corporelle (IMC), le coefficient 2 ne pouvant être attribué qu'à un IMC de 25 à 29,9.

Des cicatrices d'appendicectomie ou de cure de hernies souples, non adhérentes et ne présentant aucune impulsion à la toux, sont compatibles avec l'aptitude si l'intervention a été pratiquée depuis plus de 4 mois.


3. Sigle Y


3.1. Les normes d'aptitude visuelles requises pour certains emplois fonctionnels font l'objet d'une instruction.

3.2. Pour le candidat externe à la marine, l'examen de la fonction visuelle, conduit suivant les modalités prescrites par l'instruction du service de santé des armées en vigueur relative à la détermination de l'aptitude médicale au service, se déroule obligatoirement :

- soit dans les centres et départements d'expertise habilités à établir le classement Y pour cette aptitude ;

- soit auprès d'un spécialiste en ophtalmologie des hôpitaux des armées.

3.3. Une intervention de chirurgie réfractive par photokératectomie réfractive datant de moins d'un an, ou par toute autre technique de chirurgie réfractive datant de moins de deux ans, entraîne à l'admission le classement Y = 6, donc l'inaptitude à l'engagement. Au-delà de ces durées, le sigle Y sera affecté, suivant les résultats de l'intervention, des coefficients 3 à 6. En tout état de cause, une chirurgie réfractive entraîne ipso facto l'inaptitude définitive à tout emploi de navigant dans les forces de l'aéronautique navale et l'inaptitude aux spécialités du contrôle aérien.

La décision d'aptitude à l'admission est du seul ressort des chefs de service d'ophtalmologie des hôpitaux d'instruction des armées ou du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.

3.4. Dans tous les cas, la correction par verres correcteurs ou lentilles précornéennes est obligatoire. Ces verres doivent, d'une part, présenter les caractéristiques de filtration maximale de radiations ultraviolettes et infrarouges, de teinte et de couleur permettant de réduire les phénomènes d'éblouissement, et d'autre part, être atraumatiques et non susceptibles de rayure. Le port des verres correcteurs est obligatoire en service. Le port des lentilles cornéennes est autorisé mais l'officier doit être en possession sur lui des verres correcteurs correspondants.


4. Sigle C


Les normes d'aptitude chromatiques requises pour certains emplois fonctionnels font l'objet d'une instruction.


5. Sigle P


Concernant le sigle P, le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.